23. Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, est un milieu hospitalier en dehors du Québec:a) un hôpital possédé ou exploité par le Gouvernement du Canada ou d’une autre province, ou par le gouvernement d’un autre pays que le Canada;
b) un hôpital légalement autorisé par l’autorité compétente d’une autre province, du Canada ou d’un autre pays que le Canada.